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Inquiétudes concernant l'interdiction du cumul

Inquiétudes concernant l'interdiction du cumul

Les règles relatives à l'interdiction du cumul sont source de confusion pour certains, d'où ce flash d'information.

En l'état actuel des connaissances, le cumulverbod visé (dans le cas d'un multi-bilan préparé par un CAR, un COS ou un centre de référence ASD) s'applique spécifiquement pour l'orthophonie.

Pour physiothérapie reste en place pour le moment pas d'exclusion générale ni d'interdiction de cumul lié à la rédaction d'un multi-bilan par une telle institution.

Cependant, les règles suivantes pour la physiothérapie cumulée avec la RAC doivent être utilisées : Je cite le site web de l NIHDI :

Ne pas cumuler les prestations de physiothérapie en nature avec les prestations de réadaptation dans le cadre d'un RAC

Vous pouvez :

  • un traitement de kinésithérapie par le biais de la nomenclature ne se cumule pas avec
  • dans un centre de réadaptation ambulatoire (CAR).

Cette interdiction s'applique non seulement aux jours où le patient reçoit des services de réadaptation dans le centre, mais aussi aux jours où le patient ne reçoit pas de services de réadaptation dans le centre, mais qui tombent pendant la période de facturation du centre.

Articles 46 à 56 de l'accord avec la RCA (NvdR- n'est plus disponible sur le site NIHDI)

Exceptions

Un bénéficiaire ne peut jamais cumuler le programme de rééducation dans l'institution, pendant toute la période de prise en charge de la rééducation, avec les prestations de kinésithérapie en nature de l'article 7 de la nomenclature (AR du 14.9.1984). Cette disposition s'applique non seulement aux jours où des séances sont réalisées dans le cadre de la présente convention, mais également aux jours où aucune séance n'est réalisée dans le cadre de la présente convention.

Dans les cas suivants Cependant, les services de physiothérapie sont toujours fournis à l'extérieur de l'établissement :

  • pour les bénéficiaires appartenant au groupe 14 (paralysie cérébrale) appartenir
  • pour les bénéficiaires souffrant d'une des maladies visées à l'article 7, § 3, 3° de l'arrêté royal du 23 mars 1982 fixant la participation personnelle des bénéficiaires ou la contribution de l'assurance soins de santé au tarif de certaines prestations en nature (E-pathologies)
  • à titre exceptionnel et avec l'accord du médecin-conseil de l'institution d'assurance du bénéficiaire, à la suite d'une demande de dérogation adressée par l'établissement au médecin-conseil pour un bénéficiaire devant bénéficier temporairement des prestations de kinésithérapie pour une durée d'un an. état non lié à la réadaptation du bénéficiaire dans l'établissement
  • pendant la période de prise en charge d'un bilan initial pluridisciplinaire dans l'établissement, s'il y a avant le début du bilan initial dans l'établissement Une période de traitement physiothérapeutique facturable était déjà en cours. Dans ce cas, les services de physiothérapie monodisciplinaires peuvent se poursuivre jusqu'à ce que l'établissement mette en place des services de réadaptation multidisciplinaires réguliers. Il faut donc se méfier lorsqu'il existe encore des services de physiothérapie monodisciplinaires. pas de thérapie physique Les dispositions ont été a commencé pour le bilan initial en RCA

Nonobstant toutes les exceptions énumérées, un bénéficiaire peut commencer le programme de réadaptation dans l'établissement ne peuvent jamais se cumuler dans la même période avec les prestations de kinésithérapie en nature visées à l'article 7, § 1er, 6° de la nomenclature en raison de la situation "troubles du développement psychomoteur"., tel que défini au § 14, 5 °, B. b) du même article de la nomenclature.

Toutefois, ce cumul est possible pendant la période de prise en charge d'un bilan initial pluridisciplinaire.

Kinepedia espère vous avoir suffisamment informé à ce sujet.

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